Confirmation de la sanction de l’ancien chef de corps du 3e RPIMa

Le dimanche 29 juin 2008, une démonstration d’un groupe du 3e Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine (RPIMa) de Carcassonne tourne mal : un sous-officier s’est trompé de chargeur et a tiré des munitions réelles en lieu et place de munitions à blanc. Malgré le bouchon de tir à blanc (BTB) fixé sur son Famas qui aurait dû bloquer l’arme, 17 personnes sont blessées par balles.

Cette affaire aura eu pour conséquences la démission du chef d’état-major de l’armée de Terre de l’époque, le général Bruno Cuche ainsi qu’une crise de confiance entre les militaires et le chef de l’Etat, le mot « d’amateurs » qu’aurait été lancé par ce dernier ayant été très mal perçu par l’ensemble de la communauté militaire. Des inspections sur la gestion des munitions dans l’ensemble des unités de l’armée de Terre auront été également menée.

Par ailleurs, des sanctions ont été prises à l’encontre des responsables de cette démonstration. Ainsi, l’auteur des tirs, un sergent, a été révoqué de l’armée. Quant au colonel Frédéric Merveilleux du Vignaux, qui avait cédé le commandement du 3e RPIMa l’avant-veille du drame, le général commandant la 11e Brigade parachutiste lui avait infligé 30 jours d’arrêt pour la « négligence dont il avait fait preuve dans l’exercice de ses fonctions de chef de corps » du régiment « en ne faisant pas observer les règlements en vigueur, notamment dans le domaine de la gestion, du suivi et du stockage des munitions et en n’effectuant pas les contrôles qui auraient permis la découverte de ce stock illicite ».

Seulement, et étant donné que cette sanction devait être inscrite à son dossier militaire, le colonel Merveilleux du Vignaux avait déposé, trois semaines plus tard, une requête devant la plus grande juridiction administrative française, en l’occurence le Conseil d’Etat, afin d’en obtenir l’annulation. Or, la semaine passée, les conseillers ont rendu leur avis et n’ont pas donné raison à l’ancien chef de corps du 3e RPIMa, considérant que « l’appréciation que l’autorité militaire a faite de la gravité des faits » en lui « infligeant (…) un sanction de premier groupe de trente jours d’arrêts n’est pas manifestement dispropotionnée ».

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