Deux légionnaires du 1er Régiment Etranger de Cavalerie portent plainte contre leur hiérarchie

Deux légionnaires appartenant au 1er Régiment Etranger de Cavalerie (REC) d’Orange ont déposé plainte, le 30 septembre dernier, auprès du procureur de la République de Nîmes, pour contester les conditions d’une punition qui leur avait été infligée par leur hiérarchie.

Ces deux militaires, qui sont en fin de contrat, estiment par ailleurs, selon l’ADEFDROMIL, que le motif de leur sanction est infondé. Mais ils contestent surtout le régime disciplinaire qui leur a été appliqué et qu’ils estiment illégal.

Ainsi, ces deux légionnaires contestent « l’obligation de resider et dormir dans des locaux d’arrêts » et la « limitation totale de leur liberté d’aller et venir », leur « mise à disposition permanente au profit du service général » pendant « la durée de la sanction afin d’effectuer des travaux d’intérêt général », le « rythme de travail éprouvant et dérogatoire à l’emloi du temps de leurs camarades non sanctionnés », le « port d’un couvre-chef ridicule » avec « l’obligation de se présenter comme ‘puni untel' », l’interdiction de détenir de la nourriture dans les locaux d’arrêt » et d’un « téléphone portable » ainsi que « la fouille au corps » et « les fouilles régulières (…) de leurs effets personnels par d’autres militaires sans habilitation judiciaire et sans la présence d’un officier ».

Pour motiver cette plainte, l’avocat de ces deux légionnaires, Me Elodie Maumont, qui s’occupe déjà d’autres affaires liées aux forces armées, devrait s’appuyer sur l’article R 4137-28 du Code de la défense.

« Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante.
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d’arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu’après une interruption de huit jours.
Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux. »

Cependant, en fonction de la nature de la faute commise, l’isolement du soldat puni est prévu par l’article R4137-29 du Code de la Défense :

« Lorsque une sanction d’arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l’autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d’une période d’isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l’ont justifiée ne sont plus réunies.
Cette décision est notifiée oralement au militaire qui se voit communiquer sans délai les éléments au vu desquels la mesure d’isolement a été prise.
Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation. Il est placé dans un local fermé et doit faire l’objet d’un suivi médical. Il est autorisé à s’entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue.
Pour l’application de cette procédure aux officiers généraux et aux autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau, la décision de prononcer une mesure d’isolement avec l’indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d’état-major d’armée, ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées, dont relève le militaire en cause. »

Cela étant, l’ADEFDROMIL évoque la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, laquelle, dans ses articles 3 et 4 interdit les « traitements dégradants » et le « travail forcé ». L’association, qui soutient la démarche de ces deux légionnaires, appelle par ailleurs « à une révision complète du régime des sanctions disciplinaires dans les armées, en particulier à l’abrogation des mesures disciplinaires portant atteinte à la liberté d’aller et venir. »

Conformément à l'article 38 de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. [Voir les règles de confidentialité]